Source : Message du Conseil fédéral relatif aux Bilatérales III, chapitre 2.2.6 (p. 153–164)
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Les dispositions de droit international en matière d’aides constituent le noyau de la surveillance des aides dans le paquet Suisse–UE. Elles définissent ce qu’est une aide d’État, établissent une interdiction de principe assortie d’exceptions étendues et règlent le système de surveillance selon l’approche à deux piliers. L’élément central est que la définition de l’aide correspond largement à l’art. 107, al. 1 TFUE, mais est plus restrictive : elle ne s’applique que dans le champ d’application des accords respectifs. Le système suisse doit être équivalent au système de l’UE, mais pas identique.
Les dispositions en matière d’aides poursuivent un objectif clair :
La définition s’inspire de l’art. 107, al. 1 TFUE, mais est spécifiquement adaptée au contexte des accords :
| N° | Critère | Explication |
|---|---|---|
| 1 | Ressources d’État | L’aide est accordée par l’État ou au moyen de ressources étatiques (Confédération, cantons, communes, entreprises publiques) |
| 2 | Sélectivité | Avantage accordé à certaines entreprises ou productions |
| 3 | Distorsion de concurrence | Distorsion effective ou potentielle de la concurrence |
| 4 | Affectation des échanges | Impact sur les échanges entre les parties contractantes dans le champ d’application |
Le quatrième critère (« affectation des échanges ») se réfère uniquement aux échanges dans le champ d’application de l’accord concerné – et non à l’ensemble du marché intérieur. La définition suisse est ainsi plus restrictive que la définition de l’UE.
Les aides d’État remplissant les quatre critères sont en principe incompatibles avec le bon fonctionnement des accords concernés.
L’interdiction est relativisée par des exceptions étendues :
| Catégorie | Description |
|---|---|
| Catastrophes naturelles | Aides destinées à remédier aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou des événements extraordinaires |
| Développement économique | Promotion du développement économique de régions à faible niveau de vie |
| Intérêt commun | Projets d’intérêt commun des deux parties contractantes |
| Climat et environnement | Aides pour la protection du climat, de l’environnement et l’efficacité énergétique |
| Recherche | Promotion de la recherche, du développement et de l’innovation |
| Promotion de la culture | Conservation du patrimoine culturel, promotion d’activités culturelles |
| De minimis | Aides de faible montant en dessous des seuils |
| Catégories RGEC | Aides dispensées de notification selon l’exemption par catégorie |
Les aides en dessous du seuil de minimis sont considérées comme ne faussant pas la concurrence :
Le système de surveillance est construit selon le modèle à deux piliers :
Le système suisse doit être équivalent au système de l’UE – cela signifie :
Les dispositions en matière d’aides contiennent des obligations de transparence étendues :
Pour les aides déjà existantes, une procédure séparée s’applique :
L’intégration des actes juridiques de l’UE en matière d’aides suit un mécanisme d’équivalence spécial :
L’entrée en vigueur des dispositions en matière d’aides est liée au volet de stabilisation du paquet global :
| Aspect | Détails |
|---|---|
| Objectif | Level Playing Field dans 3 secteurs |
| Définition | Comme art. 107 TFUE, mais plus restrictive (uniquement champ des accords) |
| Principe | Interdiction avec exceptions étendues |
| Équivalence | Système CH équivalent, pas identique |
| Transparence | Obligations de publication étendues |
| Aides existantes | 5 ans de délai transitoire, évaluation prima facie |
| Reprise du droit UE | Mécanisme d’équivalence spécial |
| Entrée en vigueur | Liée au volet de stabilisation |